J.O. 172 du 26 juillet 2005
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Décret n° 2005-839 du 20 juillet 2005 relatif à certaines dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique
NOR : SANX0500008D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 29 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions délibérées en conseil des ministres de la sixième partie du code de la santé publique.Article 2
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la santé publique.Article 3
Le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier est abrogé.Article 4
Le Premier ministre, la ministre de la défense et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
TITRE IV
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Chapitre VII
Dispositions particulières
à certains établissements et organismes
Section 7
Hôpitaux des armées
Article R.* 6147-50
L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.Article R.* 6147-51
Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
A N N E X E
SIXIÈME PARTIE
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ
LIVRE Ier
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
TITRE Ier
ORGANISATION DES ACTIVITÉS
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Chapitre II
Service public hospitalier
Section 1
Coopération du service de santé des armées
et du service public hospitalier
Sous-section 1
Participation du service de santé des armées
au service public hospitalier
R.* 6112-1
Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées participe au service public hospitalier dans les conditions définies ci-après.
R.* 6112-2
Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des équipements et moyens mis à la disposition du service public hospitalier. Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé.
R.* 6112-3
Les hôpitaux des armées accueillent, au titre de la participation au service public hospitalier, les patients dont l'état de santé relève des activités de diagnostic et de soins dispensés par ces hôpitaux et dans la limite des moyens disponibles.
R.* 6112-4
A leur arrivée, hors cas d'urgence, les patients présentent les documents établissant leurs droits d'accès aux soins du service de santé des armées et définissant les modalités de prise en charge des frais afférents.
Les frais d'hospitalisation sont facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées. Ils sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie auxquels sont affiliés les patients admis et éventuellement par l'aide médicale de l'Etat. Ils peuvent également être pris en charge par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance.
Les frais qui restent à la charge du patient sont payés par celui-ci à l'hôpital des armées intéressé.
R.* 6112-5
Lorsqu'un établissement de santé assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'hôpital des armées le plus proche doté des moyens nécessaires et où elle est admise, sans formalité particulière.
R.* 6112-6
Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.
R.* 6112-7
Les dispositions de l'article R.* 6112-4 s'appliquent aux patients hospitalisés dans les hôpitaux des armées en application des articles R.* 6112-5 et R.* 6112-6.
R.* 6112-8
Le service de santé des armées est habilité à recevoir dans ses établissements des personnels des établissements de santé assurant le service public hospitalier afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
Sous-section 2
Concours apporté par le service public hospitalier
au service de santé des armées
R.* 6112-9
Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière.
R.* 6112-10
Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
Sous-section 3
Commission de coordination
des équipements sanitaires civils et militaires
R.* 6112-11
Une commission placée auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé étudie et propose les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
R.* 6112-12
La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.
Sous-section 4
Concours du service de santé des armées
à d'autres actions de santé publique
R.* 6112-13
Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.
Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.
Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.